Le billet ci-dessous a initialement été publié sur ReadWriteWeb France sous le titre "Responsabilité des hébergeurs : un problème à surveiller de près". Il fait suite à une discussion entre Pierre Chappaz, Fabrice Epelboin et moi-même quant à la portée de "l'arrêt Tiscali".
Arrêt Tiscali : les prestataires techniques pris en otage
Comment on pousse les hébergeurs à la censure
À toutes fins utiles, je publie ici la conversation que j'ai eue par mail hier soir avec Fabrice Epelboin, éditeur de ReadWriteWeb France, à propos d'un arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour de cassation en matière de responsabilité de l'hébergeur de contenus sur Internet.
Rappel rapide du contexte :
1. En droit français et à l'époque des faits (2002), un hébergeur de contenus sur Internet ne peut être déclaré responsable des contenus qu'il abrite dès lors que sa mission ne dépasse pas le cadre de la prestation technique. Si, au contraire, il dépasse ce cadre, il encourt le risque d'être considéré comme un "éditeur de contenus" au sens de la loi, et donc d'être tenu responsable de la publication des contenus litigieux.
2. En l'espèce, la société Tiscali hébergeait un site diffusant sans autorisation des bandes dessinées protégées par le droit d'auteur. Elle a été condamnée pour contrefaçon au motif qu'en affichant des publicités sur les pages hébergées, elle devenait éditeur et non plus hébergeur.
3. Il se trouve que le conseiller à la cour de cassation en charge des questions de propriété littéraire et artistique (très probablement à l'origine de la solution de l'arrêt, donc) n'est autre que Marie-Françoise Marais, la présidente de la HADOPI.
Fabrice m'a donc demandé des précisions quant à la portée de cette décision, que je vous livre sans plus attendre.
2010/2/2 Fabrice Epelboin
Bonjour Rubin,j'ai une petite angoisse - très liée à mon incapacité à comprendre le
domaine juridique - que tu peux certainement apaiser (ou renforcer,
c'est selon).Mon impression est que la protection de la LCEN apportée aux
hébergeurs est en train d'etre battue en brèche, et que l'on
s'achemine vers une responsabilité de ceux qui étaient naguère des
hébergeurs. Typiquement, si un service qui héberge des contenus
utilisateurs, du fait qu'il affiche de la pub pour rentabiliser son
service, devient responsable, il devra mettre en place une 'police'
internet ce qui rendra son service impossible à rentabiliser. A terme,
plus de web 2.0, ou tout du moins, plus de web 2.0 gratuit... En gros, c'est ACTA qui arrive...Mes angoisses sont justifiées ?++Fabrice
Date: 2010/2/2
Subject: Re: Le droit, c'est du chinois (pour moi) ;-)
To: Fabrice Epelboin
Salut,
Tes angoisses sont-elles justifiées ? Oui et non.
Pour apaiser les angoisses :
D'un côté, l'arrêt que je t'ai transmis (rendu par la première chambre civile de la cour de cassation où officie Marie-Françoise Marais en qualité de conseiller en charge des questions de propriété intellectuelle) est rendu sous l'empire d'une loi ancienne, datant de 2000. C'est-à-dire avant la LCEN. Donc au moins théoriquement, la situation ne serait pas la même s'agissant de faits datant d'après juin 2004.
J'écris "au moins théoriquement", parce que très concrètement rien ne s'oppose à ce que la cour tienne le même raisonnement sur la base de la LCEN. En matière de "safe harbor", je ne vois pas, comme ça, à chaud, la différence entre la loi ancienne et la LCEN. Je peux me tromper : je te réponds au fil du clavier, sans mes bouquins sous la main.
Mais pour les justifier :
Depuis la loi du 1er août 2000, applicable en l'espèce, les FAI et les hébergeurs "sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu". Cette disposition, toujours en vigueur, interdit concrètement l'anonymat sur Internet.
Oui mais voilà (tiens-toi bien) : l'application de la disposition en question était sujette à la publication d'un décret d'application (par l'exécutif, donc) qui n'avait pas encore eu lieu à la date des faits.
Par conséquent, dans l'affaire qui nous occupe, l'anonymat du vrai responsable de la contrefaçon n'a pas pesé contre l'hébergeur. Mais aujourd'hui, le résultat serait différent : l'hébergeur est tenu par la loi de conserver et de révéler l'identité de l'utilisateur. Cette fois-ci, l'incertitude et la confusion changent donc de côté.
Le système judiciaire met 8 ans à rendre son verdict définitif, mais le législateur révise sa copie tous les quatre ou cinq ans et l'exécutif ne suit pas toujours. D'où une confusion permanente quant à la portée des arrêts rendus : impossible de savoir si telle ou telle décision fait autorité si la loi qu'elle est censée appliquer n'est plus en vigueur, ou si certaines de ses dispositions restent lettre morte pour cause de paresse de l'exécutif !
Sur le fond, effectivement, le raisonnement est très contestable : estimer que le simple placement de publicités (que j'imagine affichées automatiquement par une régie) sur ou autour des pages hébergées suffit à transformer un hébergeur en éditeur, c'est réécrire à la fois la loi et la directive qu'elle est censée transposer.
En outre, même si la cour n'est pas très claire sur ce point, elle semble retenir un autre critère "à charge" contre l'hébergeur : le fait que le service chez.com permet de créer ses pages perso directement en ligne. Je ne vois pas du tout d'où la cour de cassation tire que la fourniture de ce type de service, en soi tout aussi technique que le stockage, relève de l'activité d'éditeur (mais encore une fois, j'analyse à chaud).
Au final, à l'objectif politique de réduction au minimum des cas de safe harbor s'ajoute pour les FAI et hébergeurs un sentiment d'insécurité juridique quant à la portée des lois et décisions de justice qui les concernent. Du coup, ils en déduisent (à juste titre) que le seul moyen d'être tranquilles, c'est de censurer leurs clients en amont. Voir à ce titre la mésaventure dont a été victime avec Free le blogueur h16.
Bon, j'espère avoir t'avoir plus éclairé que confus !
Bonne soirée.
Rubin
PS : En relisant cette réponse, je me rends compte que j'ai écrit plus que prévu, et que ça ferait un assez bon billet de blog. Ça t'ennuie si je poste le tout chez moi ?
L'Italie va soumettre la publication de vidéos sur le web au régime de l'autorisation préalable
Les apprentis-sorciers régulateurs du web ont trouvé leur maître : le service d'information d'IDG rapporte que le gouvernement Berlusconi s'apprête à prendre un décret visant à soumettre la mise en ligne de vidéos sur le web à une procédure d'autorisation préalable auprès du ministère des communications. Justification avancée par le gouvernement italien : cette mesure serait rendue nécessaire par la transposition de la nouvelle directive européenne "télévision sans frontières" autorisant le placement de produit à la télévision — un argument qui ne repose sur aucune base juridique sérieuse.
La proposition de loi Copé sur l'interdiction de la burqa
200 000 euros d'amende pour un excès de vitesse
Un tribunal dans le canton suisse de St-Gallen vient de condamner un automobiliste à payer une amende de plus de 200 000 euros pour excès de vitesse. Pourquoi une telle somme ?
- L'automobiliste avait dépassé la vitesse maximale autorisée de près de 60 km/h (il roulait à près de 140 km/h) ; et surtout
- Sa fortune est estimée à environ 14 millions d'euros
La taxe carbone censurée par le Conseil constitutionnel
Depuis 21 heures ce soir, on ne parle que de ça sur les blogs et Twitter : le Conseil constitutionnel vient de publier sa décision n° 2009-599 DC relative à la loi de finances pour 2010. Cette décision censure les dispositions relatives à l'établissement de la "contribution carbone", selon les motifs suivants (issus du communiqué de presse, pas de la décision) :
Toutefois, les articles 7 et 10 de la loi instituaient des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques. (...) Ces exemptions auraient conduit à ce que 93 % des émissions d'origine industrielle, hors carburant, soient exonérées de contribution carbone. (...) Le Conseil a jugé que, par leur importance, les régimes d'exemption institués par la loi déférée étaient contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Quelques remarques en vrac, dont certaines s'expliquent peut-être par ma pratique (très) rouillée du droit constitutionnel :
1. Quelle est la valeur constitutionnelle de "l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique" à l'aune duquel est en partie établi le caractère inconstitutionnel des dispositions en cause ? Le retrouve-t-on dans une décision antérieure du Conseil ? Est-on en train d'assister à la création d'un nouvel objectif de valeur constitutionnelle ? Si tel est le cas, la portée de cette décision est immense, et va bien au-delà de la sanction devenue habituelle d'une action gouvernementale quelque peu, disons... brouillonne.
Le sujet d'examen proposé à mes étudiants de l'IAE
Pour ceux que ça intéresse, je publie le sujet d'examen concocté pour mes étudiants de l'IAE d'Aix-en-Provence. La matière s'appelle International Legal Management, et je l'enseigne dans le cadre des Masters I et II anglophones en management international de l'IAE.
Viré pour avoir publié un commentaire grossier
Preuve de plus, s'il en était besoin, que l'anonymat parfait n'existe pas, n'existera jamais, sur le web.
Nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri. Un journal local, le St. Louis Post-Dispatch, publie sur son site web un article ouvert aux commentaires sur le thème : "La chose la plus dingue que vous ayez jamais mangée". Un petit malin, anonyme, poste en guise de commentaire un mot très grossier désignant une certaine partie de l'anatomie féminine. Le sang du responsable des médias sociaux au journal ne fait qu'un tour : il supprime le commentaire. Ni une, ni deux, le petit malin re-publie son éclair de génie. Que fait le responsable du site web ? Eh bien il récupère l'adresse IP du commentateur (facile, elle est incluse dans l'e-mail de notification de commentaire), effectue une rapide recherche, et découvre qu'elle provient d'un école du coin. Il appelle donc l'école, qui, ne riez pas, mène son enquête, et trouve rapidement le coupable, qui avoue et, apparemment, "démissionne sur le champ". Évidemment, le Post-Dispatch devrait, comme la plupart des autres journaux, comprendre que la protection de l'identité de ses commentateurs anonymes est essentielle pour préserver l'image, sinon l'intégrité du journal. Mais au lieu de ça, le rédacteur en chef du site, Kurt Greenbaum, se vante du résultat obtenu et semble même vouloir en faire un exemple. Bigre... Répétons-le : il n'existe pas d'anonymat en ligne. Il existe, en revanche, des degrés d'anonymat.Source : Ars Technica.Quelques observations sur le "droit à l'oubli"
NetEco signale la rédaction par deux sénateurs de l'opposition d'une proposition de loi "visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique". Outre un volet de prévention/sensibilisation totalement anecdotique, deux grandes séries de mesures sont envisagées : permettre aux individus de "faire disparaître" du réseau certaines données les concernant (par un renforcement des dispositions de la loi Informatique et libertés) ; et remettre la gestion des fichiers utilisés par la police au pouvoir réglementaire plutôt qu'au Parlement.
Concernant la première série de mesures :1. L'idée même d'un "droit à l'oubli" relève, il me semble, du pur fantasme — sur Internet comme partout ailleurs. Avant l'apparition de l'informatique, il ne serait venu à l'idée de personne de proposer une loi visant à supprimer des morceaux de mémoire collective. Dès lors, le simple fait que la technologie permette (semble-t-il à certains parlementaires) de réaliser en partie cette prouesse ne saurait justifier d'y avoir recours. Nos actes, nos déclarations passées ne peuvent être effacés d'un revers de la main ; et c'est tant mieux. 2. Si Internet semble changer la donne en fixant de façon définitive certains aspects de nos vies, il ne s'agit, précisément, que d'une apparence. Sur le réseau, il serait faux d'imaginer que "rien ne se perd, rien ne se créé". À chaque seconde, de nouvelles informations sont fixées sur des serveurs ; d'autres sont copiées de l'un à l'autre ; d'autres enfin sont irrémédiablement perdues, ou enfouies sous la masse des données nouvelles, plus récentes. L'être humain refoule les informations dont il ne veut pas tenir compte ; l'ordinateur classe celles dont il n'a plus besoin.3. Comme (trop) souvent chez nous, il plane au-dessus de ce projet l'idée que c'est en contraignant un peu plus les entreprises que l'on protège la liberté individuelle. Aux termes de ce raisonnement sinueux, le meilleur moyen d'assurer la liberté des uns, c'est de restreindre celle des autres. D'une part, toutes les entreprises ne sont pas de puissantes multinationales comme Google ou Microsoft, en mesure de payer des armées de spécialistes en protection de la vie privée pour respecter les lois en vigueur. Dans le domaine des nouvelles technologies en général et sur le web en particulier, les acteurs les plus innovants sont de toutes petites entreprises ; Twitter, par exemple, a commencé comme un simple "side project" au sein d'une autre structure. Formaliser davantage l'offre de services sur le web, même à partir des meilleures intentions, c'est inévitablement étouffer l'innovation. D'autre part, même la plus puissante des multinationales ne saurait représenter pour la liberté individuelle le dixième de la menace que peut porter un État souverain. On imagine mal, pour conserver le même exemple, Google ou Microsoft décider de dépenser des fortunes pour anéantir l'existence ou la liberté de simples individus — on voit mal où serait leur intérêt là-dedans. Certains États, en revanche, y voient précisément une condition de leur survie, et consacrent à cette tâche une part importante de leurs budgets. La maîtrise de l'information est même un de leurs objectifs prioritaires. Voir la Chine ou l'Iran, ou encore le Venezuela. Concernant la seconde série :
4. Une proposition de loi un peu plus ancienne, déposée à l'Assemblée nationale par une députée PS et un UMP, prévoyait que relève du pouvoir législatif toute création ou modification d'un fichier de police national ou local. La proposition sénatoriale vise à assouplir la procédure, en ne remettant entre les mains du Parlement que la création de "catégories" de fichiers de police ; la mise en oeuvre des fichiers eux-mêmes relèverait alors du pouvoir réglementaire. À titre anecdotique, il est piquant de constater que tout se passe comme si les rôles étaient inversés : au PS et à l'UMP, partis de gouvernement, il s'est trouvé des députés pour souhaiter restreindre la sphère d'action gouvernementale ; et au Modem et chez les Radicaux de gauche, certains sénateurs préfèreraient laisser les coudées franches à un pouvoir dont ils sont tenus écartés. 5. Pour donner le change, on croit utile de rappeler que les "caractéristiques les plus importantes" des fichiers continueront de relever de la compétence législative. Quelles sont ces caractéristiques ? Selon la proposition : "les services responsables des fichiers, leurs finalités et la durée de conservation des informations traitées". C'est bien le moins ; mais c'est surtout trop vague. 6. Sur le fond, l'argument de la souplesse et de l'esprit pratique développé par les sénateurs ne tient pas : l'autorité du Parlement sur la création de fichiers de police relève bien évidemment de la protection élémentaire des libertés individuelles contre l'arbitraire du pouvoir. L'actualité récente a donné l'occasion de constater l'importance et la vivacité du débat sur l'opportunité, le contenu et l'utilisation de tels fichiers. Où mener un tel débat mieux qu'au Parlement ? Comment accepter de l'éluder à la faveur d'une série de décrets ? Remarques finales :
7. Le texte déposé doit instituer un "droit à l'oubli" imaginaire au profit des honnêtes gens victimes des turpitudes des multinationales, mais il autorise le pouvoir à piétiner ce qui en tient lieu dans les sociétés démocratiques : la prescription. 8. Ainsi donc, cette proposition de loi revient à restreindre la liberté des acteurs privés sur le réseau tout en augmentant la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire en matière policière. C'est à croire qu'aux yeux de ses auteurs, l'entrepreneur constitue une menace pour la société au même titre que le délinquant ! Drôle de façon, en tout cas, de garantir les libertés individuelles...
Peut-on interdire l'établissement de liens vers son site Internet ?
Voici quelques semaines, j'avais promis à Éric de rédiger un billet sur les entreprises qui veulent interdire les liens vers leur site.
Chose promise, chose due, d'autant que le sujet ne m'est pas totalement étranger : le droit des liens hypertexte, c'était le thème de mon mémoire de DEA. Éric pose la question suivante : "Ces sites ont-ils le droit de vous interdire de les linker ?" L'esprit retors brûle de lui répondre : ils en ont le droit, puisqu'ils le font. C'est que la question devrait plus précisément se poser dans les termes suivants : La décision par une entreprise d'interdire au public d'établir des liens hypertexte vers son site Internet peut-elle valablement produire l'effet escompté ?Autrement dit : le problème n'est pas tant de savoir si on a le droit d'interdire, mais plutôt si cette interdiction a la moindre portée. Par exemple, je peux bien décider d'interdire à mon voisin de jouer de la perceuse le dimanche à 7 heures du matin. Mais ce qui compte réellement, c'est de savoir d'une part si la loi m'offre les moyens de faire suivre cette interdiction d'effets, et d'autre part, le cas échéant, ce que risque mon voisin s'il s'amuse à méconnaître mes avertissements respectueux. Dans l'affaire qui nous intéresse, il faut donc en premier lieu se demander si la loi offre la possibilité d'interdire les liens hypertexte. Brisons là le mystère ; la réponse courte est : pratiquement jamais. J'écris "pratiquement" parce que le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 26 décembre 2000, dans une affaire opposant les sociétés Havas Numérique et Cadres On Line à la société Keljob, une ordonnance de référé dont la portée peut être résumée ainsi (c'est moi qui graisse) :Si la pratique de liens hypertextes peut favoriser le développement du réseau internet, c'est à la condition sine qua non du respect incontournable des lois et règlements qui régissent le droit de la propriété intellectuelle. Au surplus, s'il est admis que l'établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de site "web", il n'en est pas de même pour ce qui concerne les liens dits "profonds" et qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site cible, dans passer par la page d'accueil. En conséquence, toute création d'hyperliens entre les sites du réseau internet, quelle que soit la méthode utilisée et qui aurait pour conséquence de détourner ou dénaturer le contenu ou l'image du site cible vers lequel conduit le lien hypertexte, de faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, de ne pas signaler à l'internaute de façon claire et non équivoque qu'il est dirigé vers un site ou une page web extérieur au premier site connecté, sera considérée comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d'autrui.
De ces mots d'une grande sagesse (jamais démentis à ma connaissance), il faut tirer les conclusions suivantes :
- Ne pas cacher à l'utilisateur, d'une manière ou d'une autre, qu'il s'apprête à visiter un site extérieur au vôtre ;
- Ne pas utiliser le lien comme une façon de profiter indûment du travail d'autrui ;
- Autant que possible, éviter d'utiliser l'intitulé du lien comme un moyen de déverser sa haine contre l'auteur ou l'éditeur du site lié.
Tant que demeurent respectés ces quelques principes de bon sens, telle ou telle entreprise peut bien interdire l'établissement de liens vers son site, elle aura toutes les peines du monde à faire suivre sa décision d'effets.
Ma réponse est volontairement succincte, tant le droit des liens hypertexte est aussi large que l'ensemble des domaines qu'il intéresse potentiellement. Une réponse plus détaillée s'intéresserait aux questions de droit des contrats, de droit d'auteur ou encore de droit pénal — bref, à tous les domaines où une société désirant interdire les liens vers son site peut se chercher, mais le plus souvent sans succès, un fondement. J'invite donc naturellement ceux qu'un exposé plus long ne rebute pas à consulter mon mémoire, qui date certes de 2003 mais dont les conclusions demeurent, sur le fond, assez largement valides.
