Le régime de la presse en ligne n'est pas affaire de décret

Éric Mainville s'est fendu d'un très intéressant billet sur le décret du 29 octobre 2009 (tout frais, donc), censé fixer les critères permettant de rattacher un site d'information en ligne à la catégorie juridique des "publications et agences de presse". Ainsi donc, pour bénéficier de ce régime avantageux, les sites d'information doivent essentiellement respecter des critères relatifs... aux contenus.

L'affaire est de la plus grande importance, dans un pays où la multiplication des statuts n'est pas vécue comme une rupture permanente d'égalité, mais comme une garantie renouvelée de liberté. En outre, qui dit "publications et agences de presse" dit, à terme, application du régime fiscal de publications de presse.

Éric s'est concentré, comme les trois non moins excellents billets qu'il cite, sur l'interprétation à donner à l'un des critères énumérés par le décret :

"Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible."

Il est vrai que le texte est assez mal rédigé pour qu'il soit impossible de dire, sans l'ombre d'un doute, s'il est ou non nécessaire que le site d'information modère les commentaires pour obtenir le statut de publication de presse. De même, la question de savoir si une telle modération doit être réalisée, le cas échéant, à priori ou à postériori est totalement laissée de côté.

Mais ces considérations, néanmoins valides et fort éclairantes, masquent un problème bien plus sérieux posé par ce décret : celui de sa constitutionnalité. Le contrôle de la légalité et, en l'occurrence, de la constitutionnalité des décrets relève de la compétence de la justice administrative, pour laquelle un texte comme celui qui nous intéresse constitue de la chair à canon. En effet, l'article 34 de la Constitution dispose que c'est à la loi — et non au décret — qu'il revient de fixer les règles concernant notamment "les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias".

Dans la mesure où ce décret impose aux sites d'information en ligne une série de contraintes afin de bénéficier du régime des publications de presse, il me semble bien que les deux catégories citées en gras ci-dessus sont concernées :

  • En ce qui concerne les éditeurs de ces sites, c'est bien la liberté et l'indépendance des médias qui est en jeu ;
  • S'agissant des commentateurs, la mise en œuvre d'un système permettant de retirer ou de rendre inaccessibles les "contributions personnelles des internautes" relève nécessairement de l'exercice des libertés publiques.

Les mêmes considérations valent, avec peut-être plus d'évidence encore, pour certains autres critères cités par le décret. Florilège :

5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;
6° Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
7° Le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ;

Contrôle du type des contenus, de leur destination, des objectifs poursuivis, de la décence et de la dignité même : tout y est.

Or, on vient de le voir, la liberté des médias et l'exercice des libertés publiques relèvent du domaine exclusif de la loi. Si le gouvernement veut y toucher, que ce soit pour des raisons d'aménagement fiscal ou de lutte contre les "contenus illicites" ou que sais-je encore, il doit en passer par le vote d'une loi au Parlement. Pas par la signature d'un décret mal pensé par tel conseiller trop zélé, mal rédigé par tel technocrate mal inspiré, et signé par tel ministre en service commandé.

Il en va du respect de la Constitution, et donc des valeurs démocratiques.

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Comments (4)

Nov 01, 2009
narvic said...
Il s'agit d'un décret d'application, prévu par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (art 27), qui instaure le statut en question...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=52A1C4E3624D624D64FFA64B142C3D68.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000020735432&categorieLien=id#JORFARTI000020735659

Nov 01, 2009
Rubin Sfadj said...
Je sais, mais il n'en reste pas moins que les points abordés par le décret relèvent de la loi, pas du pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'État est remplie de cas similaires, soit que le législateur ait laissé trop de liberté au gouvernement, soit que ce dernier en ait lui-même trop pris.
Nov 03, 2009
eric said...
Une ou deux questions de béotien:

un décret n'est pas voté par le parlement (si je comprends bien)?

le décret en question change un peu l'extension de la loi (citée par narvic)?

Nov 03, 2009
Rubin Sfadj said...
@Eric :

1. Non. Un décret, c'est un texte réglementaire signé par l'exécutif. http://bit.ly/38NTUw

2. De nombreuses lois sont accompagnées de décrets d'application. C'est une assez mauvaise habitude, mais une habitude assez solidement ancrée dans les mœurs républicaines françaises.

Tant que le décret se contente, comme son nom l'indique, de préciser les conditions d'application de la loi, tout va bien. Mais quand il aborde des points qui relèvent, selon la Constitution, de la compétence du législateur, il est... inconstitutionnel, et passible de la censure des juridictions administratives.

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