À toutes fins utiles, je publie ici la conversation que j'ai eue par mail hier soir avec Fabrice Epelboin, éditeur de ReadWriteWeb France, à propos d'un arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour de cassation en matière de responsabilité de l'hébergeur de contenus sur Internet.
Rappel rapide du contexte :
1. En droit français et à l'époque des faits (2002), un hébergeur de contenus sur Internet ne peut être déclaré responsable des contenus qu'il abrite dès lors que sa mission ne dépasse pas le cadre de la prestation technique. Si, au contraire, il dépasse ce cadre, il encourt le risque d'être considéré comme un "éditeur de contenus" au sens de la loi, et donc d'être tenu responsable de la publication des contenus litigieux.
2. En l'espèce, la société Tiscali hébergeait un site diffusant sans autorisation des bandes dessinées protégées par le droit d'auteur. Elle a été condamnée pour contrefaçon au motif qu'en affichant des publicités sur les pages hébergées, elle devenait éditeur et non plus hébergeur.
3. Il se trouve que le conseiller à la cour de cassation en charge des questions de propriété littéraire et artistique (très probablement à l'origine de la solution de l'arrêt, donc) n'est autre que Marie-Françoise Marais, la présidente de la HADOPI.
Fabrice m'a donc demandé des précisions quant à la portée de cette décision, que je vous livre sans plus attendre.
2010/2/2 Fabrice Epelboin
Bonjour Rubin,j'ai une petite angoisse - très liée à mon incapacité à comprendre le
domaine juridique - que tu peux certainement apaiser (ou renforcer,
c'est selon).Mon impression est que la protection de la LCEN apportée aux
hébergeurs est en train d'etre battue en brèche, et que l'on
s'achemine vers une responsabilité de ceux qui étaient naguère des
hébergeurs. Typiquement, si un service qui héberge des contenus
utilisateurs, du fait qu'il affiche de la pub pour rentabiliser son
service, devient responsable, il devra mettre en place une 'police'
internet ce qui rendra son service impossible à rentabiliser. A terme,
plus de web 2.0, ou tout du moins, plus de web 2.0 gratuit... En gros, c'est ACTA qui arrive...Mes angoisses sont justifiées ?++Fabrice
Date: 2010/2/2
Subject: Re: Le droit, c'est du chinois (pour moi) ;-)
To: Fabrice Epelboin
Salut,
Tes angoisses sont-elles justifiées ? Oui et non.
Pour apaiser les angoisses :
D'un côté, l'arrêt que je t'ai transmis (rendu par la première chambre civile de la cour de cassation où officie Marie-Françoise Marais en qualité de conseiller en charge des questions de propriété intellectuelle) est rendu sous l'empire d'une loi ancienne, datant de 2000. C'est-à-dire avant la LCEN. Donc au moins théoriquement, la situation ne serait pas la même s'agissant de faits datant d'après juin 2004.
J'écris "au moins théoriquement", parce que très concrètement rien ne s'oppose à ce que la cour tienne le même raisonnement sur la base de la LCEN. En matière de "safe harbor", je ne vois pas, comme ça, à chaud, la différence entre la loi ancienne et la LCEN. Je peux me tromper : je te réponds au fil du clavier, sans mes bouquins sous la main.
Mais pour les justifier :
Depuis la loi du 1er août 2000, applicable en l'espèce, les FAI et les hébergeurs "sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu". Cette disposition, toujours en vigueur, interdit concrètement l'anonymat sur Internet.
Oui mais voilà (tiens-toi bien) : l'application de la disposition en question était sujette à la publication d'un décret d'application (par l'exécutif, donc) qui n'avait pas encore eu lieu à la date des faits.
Par conséquent, dans l'affaire qui nous occupe, l'anonymat du vrai responsable de la contrefaçon n'a pas pesé contre l'hébergeur. Mais aujourd'hui, le résultat serait différent : l'hébergeur est tenu par la loi de conserver et de révéler l'identité de l'utilisateur. Cette fois-ci, l'incertitude et la confusion changent donc de côté.
Le système judiciaire met 8 ans à rendre son verdict définitif, mais le législateur révise sa copie tous les quatre ou cinq ans et l'exécutif ne suit pas toujours. D'où une confusion permanente quant à la portée des arrêts rendus : impossible de savoir si telle ou telle décision fait autorité si la loi qu'elle est censée appliquer n'est plus en vigueur, ou si certaines de ses dispositions restent lettre morte pour cause de paresse de l'exécutif !
Sur le fond, effectivement, le raisonnement est très contestable : estimer que le simple placement de publicités (que j'imagine affichées automatiquement par une régie) sur ou autour des pages hébergées suffit à transformer un hébergeur en éditeur, c'est réécrire à la fois la loi et la directive qu'elle est censée transposer.
En outre, même si la cour n'est pas très claire sur ce point, elle semble retenir un autre critère "à charge" contre l'hébergeur : le fait que le service chez.com permet de créer ses pages perso directement en ligne. Je ne vois pas du tout d'où la cour de cassation tire que la fourniture de ce type de service, en soi tout aussi technique que le stockage, relève de l'activité d'éditeur (mais encore une fois, j'analyse à chaud).
Au final, à l'objectif politique de réduction au minimum des cas de safe harbor s'ajoute pour les FAI et hébergeurs un sentiment d'insécurité juridique quant à la portée des lois et décisions de justice qui les concernent. Du coup, ils en déduisent (à juste titre) que le seul moyen d'être tranquilles, c'est de censurer leurs clients en amont. Voir à ce titre la mésaventure dont a été victime avec Free le blogueur h16.
Bon, j'espère avoir t'avoir plus éclairé que confus !
Bonne soirée.
Rubin
PS : En relisant cette réponse, je me rends compte que j'ai écrit plus que prévu, et que ça ferait un assez bon billet de blog. Ça t'ennuie si je poste le tout chez moi ?
