La taxe carbone censurée par le Conseil constitutionnel

Depuis 21 heures ce soir, on ne parle que de ça sur les blogs et Twitter : le Conseil constitutionnel vient de publier sa décision n° 2009-599 DC relative à la loi de finances pour 2010. Cette décision censure les dispositions relatives à l’établissement de la “contribution carbone”, selon les motifs suivants (issus du communiqué de presse, pas de la décision) :

Toutefois, les articles 7 et 10 de la loi instituaient des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques. (…) Ces exemptions auraient conduit à ce que 93 % des émissions d’origine industrielle, hors carburant, soient exonérées de contribution carbone. (…) Le Conseil a jugé que, par leur importance, les régimes d’exemption institués par la loi déférée étaient contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créaient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Quelques remarques en vrac, dont certaines s’expliquent peut-être par ma pratique (très) rouillée du droit constitutionnel :

1. Quelle est la valeur constitutionnelle de “l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique” à l’aune duquel est en partie établi le caractère inconstitutionnel des dispositions en cause ? Le retrouve-t-on dans une décision antérieure du Conseil ? Est-on en train d’assister à la création d’un nouvel objectif de valeur constitutionnelle ? Si tel est le cas, la portée de cette décision est immense, et va bien au-delà de la sanction devenue habituelle d’une action gouvernementale quelque peu, disons… brouillonne.

2. Dans le cas opposé, l’adéquation d’une disposition votée par le Parlement aux objectifs qu’il s’est fixé constitue-t-elle alors une condition de la constitutionnalité de cette disposition ? A-t-on souvenir d’avoir vu le Conseil s’aventurer si loin sur le terrain de la politique et des arguments d’opportunité, jugeant de la constitutionnalité d’une loi en fonction des objectifs fixés par le législateur lui-même ?

3. L’argument de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne suffisait-il pas à disqualifier la contribution carbone ?

4. Enfin, que va faire le gouvernement ?


7 Commentaires on “La taxe carbone censurée par le Conseil constitutionnel”

  1. Anonyme dit :

    La lutte contre le réchauffement climatique est seulement un objectif d’intérêt général. C’est le principe d’égalité (ici devant les charges publiques) qui a valeur constitutionnelle. Et c’est parce que la loi exonérait la plupart des émissions industrielles qu’elle créait une rupture “caractérisée” de l’égalité devant les charges publiques.

  2. Rubin Sfadj dit :

    D’accord là-dessus. Mais c’est le recours à l’objectif d’intérêt général tel que défini par les travaux parlementaires qui me titille, dans son principe comme dans son opportunité.

  3. Paul dit :

    Cette décision est absurde. Pour les motivations liées à la charte de l’environnement, c’est du grand n’importe quoi. Ce n’est pas à neuf “sages” d’expliquer au gouvernement comment il doit protéger l’environnement.Le raisonnement du Conseil est le suivant : le législateur veut assurer la protection de l’environnement, qui est une obligation constitutionnelle. Mais il s’y prend mal, c’est pas efficace, car bon nombre de pollueurs ne sont pas pénalisés. Ça ressemble fort à un contrôle d’opportunité de la décision politique, non ? Où est le droit là-dedans ?Quand au principe d’égalité devant l’impôt, foutaise. Depuis quand imposer certaines personnes plutôt que d’autres est inconstitutionnel ? Si on suit ce raisonnement, la TIPP est également inconstitutionnelle, puisque le Conseil a censuré la taxe carbone au motif que seuls les automobilistes étaient pénalisés !Pour la “rupture d’égalité devant les charges publiques”, laissons nous le temps de la réflexion (attendons le point de vue de quelques pontes ;-), mais à vue de nez, je trouve ça de mauvais goût !

  4. Anonyme dit :

    @Paul A chaque fois qu’une décicion du conseil ne plait pas, certains remettent en cause le principe même du contrôle de constitutionnalité. On peut au contraire considédérer que cette décision est cohérente juridiquement. D’ailleurs, le conseil prend soin de rappeler que “le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs” à plusieurs reprises, ce qui correspond à sa jurusprudence habituelle. Au suprlus, il précise que “des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d’un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l’exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s’agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier”. Des exemptions partielles ou totales sont donc possibles. Enfin, il est déjà arrivé à plusieurs reprises par le passé au conseil de censurer des dispositions législatives fiscales pour le même motif (taxe sur la distribution d’imprimes publicitaires et de journaux gratuits, l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes à l’électricité et aux produits énergétiques fossiles…). On pourrait rajouter encore que le conseil ne censure que les ruptures “caractérisées”, c’est à dire importantes, ou criantes. Quand le législateur instaure une taxe pour lutter contre certains effets et y fait échapper une très grande partie des principaux contributeurs à ces effets, il est incohérents. En somme, le principe de l’égalité devant les charges publiques lui impose de ne pas être incoherent : pas de quoi fouetter un chat@Rubin le constituant à rajouté une charte de l’envoroinnement valeur constitutionnelle. Notamment, son article 4 dispose que ” toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause dans les conditions définies par la loi “. Cet article 4 ajoute une exigence supplémentaire au principe d’égalité.

  5. Ephialte dit :

    Très bonnes questions. Le raisonnement du CC est en fait assez classique. Il repère les intentions du législateur, en fait un objectif d’intérêt général, évalue la proportionnalité de la mesure et de l’objectif et examine si l’intérêt général défini dans l’objectif est suffisant pour porter atteinte à un principe constitutionnel (en l’occurence l’égalité).Tout est expliqué au lien suivant : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/merland.pdf

  6. Paul dit :

    @ Sylvain : Où ai-je remis en cause le principe du contrôle de constitutionnalité ? Au contraire, je milite pour un véritable contrôle, pas un ersatz chié par un aréopage sénile. La jurisprudence du Conseil est illisible, et ce n’est pas cette décision qui va arranger les choses.Pas la peine non plus de me réciter le commentaire fait aux “cahiers”, si je critique la décision du conseil, c’est justement que je ne suis pas d’accord avec leurs arguments !

  7. Rubin Sfadj dit :

    @Paul : Le problème, c’est que la charte en question fait partie du bloc de constitutionnalité. Le pêché originel, si j’ose m’exprimer ainsi, est là.@Sylvain : Je ne pense pas que Paul remette en question le principe du contrôle de constitutionnalité. Comme lui, je pense en revanche que le dispositif prévu par la constitution ne correspond pas à ce que l’on est en droit d’attendre d’une démocratie moderne.@Ephialte : Je connais le procédé. Mais j’ai rarement vu le Conseil l’appliquer de façon aussi politique. Il me semble que l’ombre de la charte de l’environnement, texte de pure circonstance à mon avis, plane sur la décision.


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